Article 1er
Le titre XII de la Constitution est ainsi modifié :
1° L’article 73 est ainsi rédigé :
« Art. 73. – Dans l’ensemble des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72‑3, et sous réserve des compétences déjà exercées par ces collectivités, l’État est compétent en matière de nationalité, de droits civiques, de garanties des libertés publiques, d’état et de capacité des personnes, d’organisation de la justice, de droit pénal, de procédure pénale, de politique étrangère, de défense, de sécurité et d’ordre publics, de monnaie, de crédit et des changes, ainsi que de droit électoral.
« Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique. » ;
2° L’article 74 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Chaque collectivité mentionnée au deuxième alinéa de l’article 72‑3 peut disposer d’un statut qui tient compte de ses intérêts propres au sein de la République, ou de ses caractéristiques insulaires, historiques, culturelles et économiques communes, ou d’être une entité régionale historique. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce statut » est remplacé par les mots : « Le statut de la collectivité » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « énumérées au quatrième alinéa de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ;
d) Le sixième aliéna est ainsi modifié :
– la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ainsi que » ;
– le mot : « ainsi » est remplacé par les mots : « de même » ;
e) Au septième alinéa, les mots : « pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie » sont remplacés par les mots : « lorsque la collectivité est dotée de l’autonomie » ;
f) Au dernier alinéa, les mots : « relevant du présent article » sont supprimés ;
g) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En l’absence de statut, les lois et règlements sont applicables de plein droit dans la collectivité. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de cette collectivité.
« Ces adaptations peuvent être décidées par la collectivité dans les matières où s’exercent ses compétences et si elle y a été habilitée, selon le cas, par la loi ou par le règlement.
« Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de ses spécificités, la collectivité régie par le présent II peut être habilitée, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elle‑même les règles applicables sur son territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement. Ces règles ne peuvent porter sur les matières mentionnées à l’article 73, le cas échéant précisées et complétées par la loi organique.
« La disposition prévue au troisième alinéa du présent II n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent II sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
« La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre‑mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72‑4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. »