Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu la Charte des Nations unies du 26 juin 1945,
Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948,
Vu les Pactes internationaux relatifs aux droits humains du 16 décembre 1966,
Considérant qu’entre 1697 et 1804 la France royale puis impériale a déporté et réduit en esclavage entre 1,3 et 1,7 million d’Africains pour la colonie de Saint‑Domingue, actuel Haïti ;
Considérant que Napoléon Bonaparte a rétabli l’esclavage en Haïti par un décret daté du 20 mai 1802 puis a mené contre cet État une guerre d’agression dans le but de réduire son peuple en esclavage ;
Considérant que la traite négrière et l’esclavage colonial sont des crimes contre l’humanité d’une violence inouïe et que leurs victimes ont droit au respect des mémoires de ces crimes par la reconnaissance pleine et entière des faits historiques ;
Considérant que le 17 avril 2025 marque le bicentenaire de l’ordonnance du 17 avril 1825 de Charles X reconnaissant l’indépendance d’Haïti moyennant le paiement d’une indemnité de 150 millions de francs‑or destinée aux anciens propriétaires esclavagistes ;
Considérant que la France royale, par un traité signé le 12 février 1838, a contraint Haïti à rembourser cette rançon ses intérêts et les prêts contractés pour les payer jusqu’en 1952 ;
Considérant que la dépendance financière dans laquelle Haïti a été enfermée a contribué à plonger le pays dans une des crises sécuritaires et alimentaires les plus alarmantes au monde ;
Considérant que le droit à la vie, le droit au développement, le droit à la paix et le droit à la sécurité sont des droits humains inaliénables reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et les deux Pactes internationaux relatifs aux droits humains ;
Considérant que les opérations internationales de maintien de la paix ne sont pas parvenues à leurs objectifs mais ont plutôt été vécues par le peuple haïtien comme une longue série d’ingérences étrangères ;
Considérant qu’Haïti partage avec la France l’héritage révolutionnaire de 1789 et en particulier les principes républicains contenus dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » ;
Reconnaît la responsabilité de la France royale et impériale dans les crimes contre l’humanité, et en particulier la traite négrière et l’esclavage de masse, perpétrés à l’encontre du peuple haïtien pendant la période coloniale de Saint‑Domingue, actuel Haïti ;
Reconnaît la responsabilité de la France napoléonienne dans la guerre d’agression infligée à Haïti entre 1802 et 1804 dans le but de l’empêcher d’accéder à l’indépendance et de réduire son peuple en esclavage ;
Reconnaît la responsabilité de la France dans l’instabilité de l’État de Haïti par l’imposition d’une dette inique de 150 milliards de francs‑or, laquelle donna lieu à l’organisation du pillage des richesses de la société haïtienne pendant 127 ans après son indépendance ;
Affirme que les Républiques française et haïtienne, de par leur histoire commune et singulière, sont les héritières d’un même projet révolutionnaire, humaniste et universaliste ;
Invite le Gouvernement français à mener avec le Gouvernement haïtien des initiatives communes mémorielles, culturelles, économiques et éducatives pour la mémoire de l’esclavage, de la colonisation et de l’histoire franco‑haïtienne ;
Exhorte le Gouvernement français à appuyer les programmes de rétablissement d’un climat de sécurité, de construction de la paix et d’aide au développement en faveur d’Haïti sans préjudice de sa souveraineté ;
Exhorte le Gouvernement français à soutenir les processus démocratiques proposés par le peuple haïtien et à œuvrer à ses côtés pour les réaliser.