Article 1er
I. – Pour une durée qui ne peut excéder dix ans après la cessation de leurs fonctions, les anciens présidents de la République peuvent bénéficier, à leur demande, d’un cabinet, dans la limite de trois collaborateurs, d’un local à usage professionnel et d’un véhicule de fonction. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’ancien Président de la République qui bénéficie de moyens identiques dans le cadre d’un mandat électif national ou local ou d’une fonction publique.
Les frais de représentation et de réception ne sont pris en charge par l’État que s’ils présentent un lien direct avec les fonctions d’ancien Président de la République et sous réserve d’être dûment justifiés.
II. – Pour une durée qui ne peut excéder dix ans après la cessation de leurs fonctions et dans la limite d’âge de soixante-sept ans, les anciens premiers ministres peuvent bénéficier, à leur demande, d’un secrétaire particulier et d’un véhicule de fonction. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’ancien Premier ministre qui bénéficie de moyens identiques dans le cadre d’un mandat électif national ou local ou d’une fonction publique.
III. – À compter de la cessation de leurs fonctions et pour une durée de dix ans, les anciens présidents de la République et les anciens premiers ministres bénéficient de plein droit, à tout moment, sur le territoire français et à l’étranger, d’une protection personnelle. Son organisation est confiée au ministre de l’intérieur.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.