Article 1er
Après le 7° de l’article 776 du code de procédure pénale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Aux commissions d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. ».
Protéger les locataires d'habitations à loyer modéré de la délinquance
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B1230
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Après le 7° de l’article 776 du code de procédure pénale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Aux commissions d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. ».
Le 2° du II de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « et peut s’opposer à toute décision de la commission en justifiant de motifs de sécurité publique, tranquillité publique ou salubrité publique ; ».
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