Article 1er
L’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, et en complément des deux modalités existantes prévues aux premier et deuxième alinéas du I du présent article, totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo‑accédant.
« Dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo‑accédant.
« La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale par un collaborateur primo‑accédant ne peut excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit un montant annuel maximum de 3 709,44 euros.
« Ce dispositif s’ajoute et vient compléter la participation des employeurs à l’effort de construction, telle qu’elle est définie aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, acquittée par les entreprises au taux de 0,45 %. »
3° Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».