Article unique
Par dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques françaises inscrit à l’article L. 451‑5 du code du patrimoine, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les trois œuvres provenant d’Algérie conservées dans les collections nationales placées sous la garde du musée de l’Armée, dont la liste figure en annexe à la présente loi, cessent de faire partie de ces collections. L’autorité administrative est chargée d’organiser le transfert de ces œuvres à la République algérienne démocratique et populaire dès l’entrée en vigueur de cette loi.