Article 1er
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 14, il est inséré un article 14‑0 A ainsi rédigé :
« Art. 14‑0 A. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus ou bénéfices nets imposables des personnes physiques soumises à un régime réel d’imposition tirés de la location d’un logement donné à bail pour un usage d’habitation principale à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance sont imposés au taux visé au B du 1 de l’article 200 A du présent code si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le logement mis en location est neuf ou a été acquis neuf depuis moins de cinq ans, ou livré depuis moins de cinq ans dans le cas des logements acquis en l’état futur d’achèvement ;
« 2° Le loyer est fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts et selon les plafonds fixés pour le loyer social à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du même code ;
« 3° La catégorie énergétique du bien mis en location est référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 4° Le bail est consenti pour une durée supérieure ou égale à neuf mois ;
« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant net calculé dans les conditions du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. » ;
2° Le 1 de l’article 200 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après les deux occurrences des mots : « revenus, » est inséré le mot : « bénéfices, » ;
– après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « et 3° » ;
b) Le A est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus ou bénéfices nets imposables des personnes physiques soumises à un régime réel d’imposition tirés de la location d’un logement donné à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et si les conditions suivantes sont réunies :
« a) Le logement mis en location est neuf ou a été acquis neuf depuis moins de cinq ans, ou livré depuis moins de cinq ans dans le cas des logements acquis en l’état futur d’achèvement ;
« b) Le loyer est fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du même code ;
« c) La catégorie énergétique du bien mis en location est référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« d) Le bail est consenti pour une durée supérieure ou égale à neuf mois. » ;
« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 3° sont retenus pour leur montant net calculé dans les conditions du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. » ;
3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Sont exonérés les biens remplissant les conditions définies à l’article 14‑0 A et au 3° du A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts ».
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – Le présent article entre en vigueur pour les logements dont le compromis de vente a été signé à compter du 1er janvier 2025.