Article 1er
L’article L. 731‑14 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de commission de l’une des infractions prévues au présent article dans le courant de l’année qui suit une condamnation pour l’une de ces infractions, le tribunal peut prononcer la suspension de la formation ou la fermeture de l’établissement pour un temps qui ne doit pas excéder trois mois. »
Article 2
I. – L’article L. 731‑19 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans leur » sont remplacés par les mots : « sur leur site internet et dans tout autre support de » ;
2° À la fin, les mots : « et la nature de leurs relations avec l’État », sont remplacés par les mots : « , la nature de leurs relations avec l’État, l’habilitation à recevoir des boursiers sur critères sociaux de l’enseignement supérieur dont ils disposent le cas échéant et les différentes possibilités de poursuite d’études à l’issue des formations qu’ils proposent. » ;
II. – Les établissements en activité à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de deux mois à compter de son entrée en vigueur pour se mettre en conformité avec les exigences prévues au I du présent article.
Article 3
L’article L. 23‑10‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Chacune des deux occurrences des mots : « et de l’enseignement supérieur » sont supprimées ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un médiateur de l’enseignement supérieur reçoit les réclamations concernant le fonctionnement de l’enseignement supérieur dans ses relations avec les usagers et ses agents. »