Article 1er
I. – La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 173‑1‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 173‑1‑6. – Les assurés ayant accompli au moins dix années de service continues ou non en qualité de sauveteur bénévole au sein d’un organisme de secours et de sauvetage en mer au sens de l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure ont droit à des trimestres supplémentaires pris en compte pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d’assurance dans le régime, par tranche de cinq années d’exercice, dans des conditions et des limites prévues par décret en Conseil d’État.
« Ce décret précise notamment le régime auquel incombe la charge de valider ces trimestres lorsque l’assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique y compris aux périodes de service effectuées avant cette même date.