Article 1er
Le chapitre Ier du titre III du livre 1er de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 131‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑14. – Dans le cadre de leur mission de gestion des conditions de scolarité, les chefs d’établissement scolaire doivent veiller à ce que le poids total du cartable, incluant les manuels, cahiers, classeurs et autres fournitures, n’excède pas 10 % du poids corporel de l’élève.
« Ils mettent en œuvre des dispositifs visant à limiter le poids des cartables scolaires des élèves.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »