Article 1er
Le titre III du livre 1er du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 130‑9‑3. – Les maires, en leur qualité d’officiers de police judiciaire, sont habilités à constater et à sanctionner, sur la base d’enregistrements de vidéoprotection, les contraventions des quatrième et cinquième classes portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité routière, sous réserve que les infractions soient manifestes et que l’identification des contrevenants soit certaine. »