Article 1er
L’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « d’un nombre maximal de sept » sont remplacés par les mots : « de plusieurs ».
Article 2
I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 42‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots « d’un an » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , ou si l’Autorité estime que cette modification du contrôle n’a pas un objectif manifestement spéculatif ».
II. – Pour chacune des autorisations délivrées par l’Autorité de communication audiovisuelle et numérique sur le fondement de l’article 30‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication avant la promulgation de la présente loi, le I entre en vigueur à compter de la date d’expiration de l’autorisation concernée.
Article 3
L’article 43 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Sans préjudice des articles L. 121‑1 à L. 121‑5 du code de la consommation, les informations imposées dans les communications commerciales radiophoniques par le code de la consommation, le code des assurances, le code de commerce, et les textes pris pour leur application, sont mises à la disposition du consommateur sur un support distinct, aisément accessible et clairement indiqué dans la communication commerciale radiophonique.
« La liste de ces supports est fixée par décret. »
Article 4
Après le onzième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d’objectifs et de moyens de France Télévisions et de Radio France fixent un niveau maximal de recettes publicitaires et de parrainage, y compris numériques. »
Article 5
La perte de recettes pour Radio France et France Télévisions est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.