Article 1er
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le chapitre 9 du titre VI du livre Ier, il est inséré un chapitre 9 bis ainsi rédigé :
« Chapitre 9 bis
« Prise en charge des personnes souffrant de menstruations incapacitantes
« Art. L. 169‑14. – Le médecin ou la sage‑femme qui constate qu’une assurée souffre de menstruations incapacitantes établit une prescription d’arrêt de travail de treize jours, valable pendant un an, autorisant l’assurée à interrompre le travail pour une durée ne pouvant excéder deux jours par mois. » ;
2° L’article L. 321‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assurance maladie assure également le versement d’indemnités journalières lorsque l’assurée interrompt le travail après y avoir été autorisée dans les conditions fixées à l’article L. 169‑14 du présent code. » ;
3° Après l’article L. 323‑1‑1, il est inséré un article L. 323‑1‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑1‑1‑1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323‑1, en cas d’incapacité de travail résultant de menstruations incapacitantes, l’indemnité journalière est accordée sans délai. » ;
4° Après l’article L. 323‑4, il est inséré un article L. 323‑4‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑4‑1 A. – Par dérogation à l’article L. 323‑4, l’indemnité journalière versée dans le cas visé à l’article L. 323‑1‑1‑1 est égale à la totalité des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
II. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° À l’arrêt menstruel mentionné à l’article L. 169‑14 du code de la sécurité sociale. »
Article 2
I. – Après la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Arrêt menstruel
« Art. L. 1226‑22‑1. – La salariée a droit, sur justification mais sans préavis, à un arrêt menstruel dans les conditions fixées à l’article L. 169‑14 du code de la sécurité sociale. La durée de cet arrêt ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
« Art. L. 1226‑22‑2. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par la salariée, visé à l’article L. 1226‑22‑1, devant le conseil de prud’hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 1226‑22‑3. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent prévoir d’accorder un arrêt menstruel à la salariée souffrant de menstruations incapacitantes pouvant être pris en supplément des jours indemnisés en application de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale. Les jours d’arrêt ainsi accordés sont à la charge de l’employeur.
II. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 822‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑5‑1. – Les agents publics bénéficient d’un arrêt menstruel dans les conditions fixées à l’article L. 169‑14 du code de la sécurité sociale. »
Article 3
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 430‑1 du code général de la fonction publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le recours au télétravail est accordé à l’agent public atteint de menstruations incapacitantes, telles que mentionnées à l’article L. 169‑14 du code de la sécurité sociale, qui en fait la demande. »
II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de recours au télétravail pour les travailleurs dont les menstruations incapacitantes telles que mentionnées à l’article L. 169‑14 du code de la sécurité sociale et qui en font la demande. »
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.