Article 1er
Après l’article 5 de la loi n° 82‑600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, il est inséré un article 5‑1 ainsi rédigé :
« Art. 5‑1. – Les salariés résidant ou habituellement employés dans une zone touchée par une catastrophe naturelle ou par un événement climatique extrême ayant pour conséquence le déclenchement d’un plan mentionné aux articles L. 741‑1 à L. 741‑4 du code de la sécurité intérieure, peuvent bénéficier d’un congé maximum de deux jours rémunérés pris en une ou plusieurs fois, à leur demande.
« La durée du congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel mentionnée à l’article L. 3141‑3 du code du travail.
« L’employeur a pour obligation d’informer les salariés de leur droit au bénéfice dudit congé. »
Article 2
Le paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3142‑48, il est inséré un article L. 3142‑48‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142‑48‑1. – Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle ou par un événement climatique extrême ayant pour conséquence le déclenchement d’un plan mentionné aux articles L. 741‑1 à L. 741‑4 du code de la sécurité intérieure, a droit à un congé pour événement climatique extrême de deux jours rémunérés, pris en une ou deux fois, pour participer aux activités d’organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles. » ;
2° À l’article L. 3142‑49, après le mot : « congé », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 3142‑48 » ;
3° À l’article L. 3142‑50, les mots : « du congé » sont remplacés par les mots : « des congés mentionnés aux articles L. 3142‑48 et L. 3142‑48‑1 » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 3142‑51, après le mot : « congé », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 3142‑48 ».
Article 3
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par :
1° La majoration du taux forfaitaire mentionné à l’article 200 A du code général des impôts ;
2° La majoration de l’impôt sur les sociétés ;
3° La majoration de l’impôt sur la fortune immobilière.