Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu la Convention de la Haye du 29 mai 1993 qui affirme que les autorités étatiques doivent veiller à conserver les informations qu’elles détiennent sur les origines de l’enfant et que ces mêmes autorités étatiques doivent assurer l’accès de l’enfant à ces informations dans la mesure permise par la loi de leur État,
Vu la Convention européenne en matière d’adoption des enfants du 27 novembre 2008 qui reconnaît le droit de connaître ses origines et indique que l’enfant adopté a accès aux informations détenues par les autorités compétentes concernant ses origines et que, même, si ses parents d’origine ont le droit de ne pas divulguer leur identité, une autorité compétente doit avoir la possibilité, dans la mesure où la loi le permet, de déterminer s’il convient d’écarter ce droit et de communiquer des informations sur l’identité, au regard des circonstances et des droits respectifs de l’enfant et de ses parents d’origine,
Vu la jurisprudence de la Cour européenne qui, par une interprétation extensive de la notion de vie privée, reconnaît le droit de l’enfant de connaître ses origines,
Vu différents arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui ont reconnu que le droit de connaître la vérité de son histoire personnelle entrait dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme relatif au respect de la vie privée et familiale, ont précisé l’intérêt vital des individus à obtenir les informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de leur identité personnelle tel que l’identité des géniteurs, ont reconnu également le droit à la connaissance de ses origines qui trouve son fondement dans l’interprétation extensive du champ d’application de la notion de vie privée et ont précisé que l’intérêt vital de l’établissement des détails de son identité d’être humain participait du droit à l’épanouissement personnel protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
Vu l’article premier de la Déclaration des droits de l’Homme,
Vu le Préambule de la Constitution de 1946 soulignant que la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement,
Constatant que la loi n° 2002‑93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en cause et subordonne le droit d’accès aux origines à la décision unique de la mère ;
Constatant que la loi n° 2009‑61 du 16 janvier 2009 ratifiant l’ordonnance n° 2005‑759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation, qui a supprimé, à l’article 325 du code civil, la fin de non‑recevoir opposable à l’action en recherche de maternité en cas d’accouchement sous X, a été un texte plus symbolique qu’effectif et que l’accès aux origines est toujours rendu quasiment impossible aux personnes nées sous X en vertu des articles 326 et 57 du code civil ;
Constatant que le code de la santé publique, depuis la promulgation de la loi 2021‑1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, spécifie en son article L. 2143‑2 que toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3 mais n’est pas applicable aux personnes nées par don de gamète ou d’ovocyte avant la promulgation de cette même loi ;
Constatant également que les missions du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles telles que définies par les articles L. 147‑2 à 147‑11 du code de l’action sociale et des familles ne permettent l’accès aux origines que de manière conditionnée et très minoritaire,
Constatant également que les réponses apportées aux demandes formulées auprès de la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs sont également conditionnées ;
Constatant que la Cour européenne des droits de l’Homme exerce un contrôle restreint en la matière en raison, notamment, de la diversité des législations nationales européennes ;
Rappelant que le non‑accès à ses origines d’un être humain est de nature à entraîner des troubles psychiques et de la souffrance mentale et physique ;
Rappelant également que la législation française est la seule avec la législation polonaise à interdire le recours à des tests génétiques, exceptés ceux ordonnés par un juge, dans le cadre d’un test de paternité, ou par un médecin, dans le cadre d’un test génétique médical ;
Rappelant qu’aujourd’hui, en Europe, seuls la France et le Luxembourg restreignent l’accès des enfants nés sous X à leurs origines personnelles, ceci malgré les différentes recommandations faites par le Comité des droits de l’enfant des Nations unies ;
Rappelant que priver l’enfant d’informations potentiellement essentielles sur ses origines personnelles ainsi que sur ses antécédents médicaux constituent de fait une discrimination entre citoyens, ;
Invite en conséquence, et en premier lieu, le Gouvernement à lever l’interdiction faite à tout citoyen, sous peine d’amende et d’emprisonnement, d’user de tests génétiques ;
Invite le Gouvernement à permettre aux enfants adoptés, nés sous X ou nés par don de gamètes ou d’ovocytes à avoir accès à l’identité de leurs parents géniteurs ;
Invite donc le Gouvernement à légiférer pour que ce droit d’accès à son identité soit désormais un droit effectif et non plus un droit conditionné et restrictif ;
Invite enfin solennellement le Gouvernement à faire du droit d’accès aux origines de tout citoyen français un droit fondamental.