Article 1er
Après l’article L. 221‑2‑1 du code de la route, sont insérés deux articles L. 221‑2‑2 et L. 221‑2‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 221‑2‑2. – I. – Les permis de conduire de catégorie A et les permis de conduire de catégorie B ne peuvent être obtenus ou renouvelés qu’à la suite d’une visite médicale dont les critères sont définis par décret, conduite par un médecin généraliste ou un médecin spécialiste. Cette visite médicale est effectuée tous les cinq ans lorsque le conducteur est âgé de 70 ans ou plus. Dès lors que le médecin généraliste ne peut vérifier l’ensemble des critères relatifs à la visite médicale, il oriente le patient vers un médecin agréé chargé d’effectuer une visite médicale d’aptitude à la conduite.
« II. – En cas de visite chez un médecin agréé, l’avis médical exprimé en application du présent I est transmis au représentant de l’État dans le département qui refuse, s’il y a lieu, la délivrance ou le renouvellement, ou prononce sa suspension. Le conducteur peut saisir la commission médicale d’appel. Cet appel suspend l’application de la décision préfectorale lorsque cette dernière porte sur une demande de renouvellement de permis de conduire.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier :
« – les modalités d’application progressive de l’obligation, d’abord aux primo‑conducteurs et aux conducteurs âgés d’au moins 70 ans lors du renouvellement de leur permis, puis progressivement à l’ensemble des conducteurs ;
« – les modalités d’articulation de l’obligation avec les dispositions réglementaires plus contraignantes déjà en vigueur pour certains conducteurs ;
« – le délai dans lequel le conducteur peut demander un réexamen de sa situation par un médecin à la suite d’un avis médical concluant à une incapacité totale ou partielle de conduire ;
« – les modalités de contrôle et de mise en œuvre de cette obligation ;
« – le contenu et les modalités de la visite de contrôle médical d’aptitude.
« Art. L. 221‑2‑3. – L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les associations rendent public, sur une plateforme numérique nationale, le recensement des solutions de mobilités adaptées qu’ils proposent aux particuliers. Cette plateforme oriente les particuliers vers des solutions de mobilité alternatives afin d’accompagner les personnes inaptes ou partiellement inaptes à la conduite.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »