Article 1er
L’article L. 3231‑7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix‑huit ans ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs de plus de dix‑huit ans. »
Article 2
Le premier alinéa de l’article 388‑1‑2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, le mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé à devenir micro‑entrepreneur. »
Article 3
L’article L. 1271‑9 du code du travail est ainsi rétabli :
« Art. L. 1271‑9. – Le chèque emploi‑service universel est ouvert aux mineurs âgés de seize ans révolus. »
Article 4
Après l’article L. 5312‑5 du code du travail, il est inséré un article L. 5312‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312‑5‑1. – L’opérateur France Travail crée un label pour les entreprises qui emploient des jeunes entre seize et dix‑huit ans. Ce label atteste de la qualité de l’accueil des jeunes travailleurs par l’entreprise. Les critères d’obtention du label sont fixés par décret. »
Article 5
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.