Article 1er
Le 1° de l’article L. 162‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les mots : « en fonction de leurs caractéristiques, 20 % de leurs » sont remplacés par les mots : « l’intégralité des logements » ;
2° À la fin, les mots : « tandis que les autres logements sont évolutifs » sont supprimés.
Article 2
Le dernier alinéa de l’article 25‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Les mots : « des voix des copropriétaires » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 26, » ;
2° À la fin, les mots : « par décision motivée par l’atteinte portée par les travaux à la structure de l’immeuble ou à ses éléments d’équipements essentiels, ou leur non‑conformité à la destination de l’immeuble » sont supprimés ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision doit être motivée par l’atteinte, qui est attestée par un homme de l’art, portée à la structure de l’immeuble, à ses éléments d’équipements essentiels, à sa sécurité, à sa salubrité ou à la jouissance des parties privatives d’autres copropriétaires. »
Article 3
Le titre VI du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Obligations d’accessibilité portant sur les logements des organismes de logement social et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
« Art. L. 166‑1. – 1° Les organismes et sociétés mentionnés aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1, doivent garantir dans chaque commune qu’une part de leurs logements locatifs sociaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie liée à l’âge. Cette part ne peut être inférieure à 10 % au 1er janvier 2026, à 20 % au 1er janvier 2028 et à 30 % au 1er janvier 2030.
« Les résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation doivent garantir dans chaque commune qu’une part de leurs locaux privatifs d’habitation sont accessibles aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie liée à l’âge. Cette part ne peut être inférieure à 10 % au 1er janvier 2026, à 20 % au 1er janvier 2028 et à 30 % au 1er janvier 2030.
« Le respect de ces obligations est vérifié au moyen des déclarations prévues à l’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habitation.
« 2° Tout manquement au 1° constaté par le service public départemental de l’autonomie au moyen des informations dont il dispose conformément au huitième alinéa de l’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habitation et 6° de l’article L. 149‑5 du code de l’action sociale et des familles, est passible d’une amende administrative prononcée par le président du conseil départemental. Cette amende ne peut être prononcée qu’une fois par an, pour un montant forfaitaire maximal de 5 000 euros par logements accessibles manquants. Ces amendes sont recouvrées au profit du fonds départemental de l’autonomie. »
Article 4
L’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les bailleurs sociaux et gestionnaires précisent si les logements locatifs respectent les règles d’accessibilité. » ;
2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour lesquels seules les informations relatives à l’accessibilité des logements sont exigibles. »
3° Après la quatrième phrase du huitième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État communique à chaque service public départemental de l’autonomie les informations relatives au respect des règles d’accessibilité de chaque logement situé dans le département. Le service public départemental de l’autonomie peut exiger la transmission de ces informations directement par le bailleur. Le service départemental de l’autonomie rend publiques ces informations. »
4° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est porté à 5 000 euros lorsque le défaut de transmission à l’État ou la transmission d’informations manifestement erronées concerne le respect des règles d’accessibilité. Ces amendes sont recouvrées au profit du fonds départemental de l’autonomie. »
Article 5
I. – La section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Après le 4° de l’article L. 149‑5, sont insérés des 5°, 6° et 7° ainsi rédigés :
« 5° S’assurer de l’accessibilité des logements neufs prévue à l’article L. 162‑1 du code de la construction et de l’habitation, avec le concours des fonctionnaires et agents publics habilités ou commissionnés et assermentés conformément à l’article L. 181‑1 du même code ;
« 6° Recevoir et traiter les informations relatives à l’accessibilité des logements des organismes et établissements publics mentionnés au 1° de l’article L. 166‑1 du code de la construction et de l’habitation, qui leur sont transmises conformément au neuvième alinéa de l’article L. 411‑10 du même code, et informer le président du conseil départemental du non‑respect des obligations prévues au 2° du même article L. 166‑1 ;
« 7° Vérifier, à la demande d’un locataire et avec le concours des fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 181‑1 du code de la construction et de l’habitation, la conformité des logements déclarés accessibles par les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 166‑1 du code de la construction et de l’habitation, au titre des informations transmises à l’autorité compétente chargée de la tenue du répertoire des logements locatifs sociaux prévu à l’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habitation. Le service départemental de l’autonomie informe le président du conseil départemental et l’autorité compétente pour la tenue du répertoire des logements locatifs sociaux, de la non‑conformité aux règles d’accessibilité d’un logement déclaré accessible. Le président du conseil départemental peut imposer la mise en accessibilité du logement dans un délai qu’il fixe et vérifier la réalisation des travaux de mise en accessibilité avec le concours des fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 181‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
2° Il est ajouté un article L. 149‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 149‑14. – Il est créé, dans chaque département, un fonds départemental de l’autonomie géré par le président du conseil départemental. Ce fonds contribue au financement des travaux de mise en accessibilité des logements locatifs sociaux et des logements des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires soumis aux obligations prévues au 1° de l’article L. 166‑1 du code de la construction et de l’habitation. Ce fonds est notamment abondé par les amendes prononcées au titre du 2° du même article L. 166‑1 ainsi qu’au 4° du L. 411‑10 du code de la construction et de l’habitation. Un décret précise les modalités d’attribution des aides. »
II. – Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 181‑1 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il s’exerce également sans limitation dans le temps pour le contrôle des règles d’accessibilité des logements déclarés accessibles à l’autorité compétente chargée de la tenue du répertoire des logements locatifs sociaux prévu à l’article L. 411‑10. »
Article 6
I. – Après l’article L. 321‑1‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 321‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑1‑5. – I. – L’Agence nationale de l’habitat finance la politique d’accessibilité des logements aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie liée à l’âge par la prise en charge d’une partie des dépenses d’adaptation du logement et des parties communes en tenant compte de la situation familiale et des ressources des occupants. Elle doit garantir que chacun puisse se loger dans un habitat accessible et adapté à sa personne et doit assurer la liberté de choix, pour toute personne, de son mode d’habitation.
« II. – Les aides versées par l’Agence nationale de l’habitat au titre du I doivent permettre aux ménages modestes de financer sans reste à charge les travaux d’adaptation de leur résidence principale et des parties communes, lorsque celle‑ci est située en copropriété. »
II. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le bilan de la mise en œuvre du dispositif MaPrimeAdapt’. Ce rapport détaille les voies d’une amélioration du dispositif à court terme.
Article 7
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.