Article unique
Le 1°‑0 bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exception des poissons d’élevage vivants vendus par les professionnels de l’aquaculture aux fédérations ou aux associations de pêche pour être déversés dans des cours ou des plans d’eau où est pratiquée la pêche de loisir, auxquels s’applique le taux prévu à l’article 278 du code général des impôts. »