Article 1er
L’article L. 371‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « La trame noire » ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Atteindre les objectifs visés à l’article L. 583‑1, et préserver l’environnement nocturne dans ses dimensions écologiques et paysagères. » ;
2° Après le III, est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La trame noire comprend l’ensemble des espaces mentionnés aux II et III du présent article. » ;
3° Au début du V, sont insérés les mots : « La trame noire » .
Article 2
L’article L. 583‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « aux », sont insérés les mots : « seuls aménagements des » ;
2° Après le mot : « installations », sont insérés les mots : « qui les ont conduits à être ».
Article 3
Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques et les dispositifs publicitaires lumineux, ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence sont interdits en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes et dans les transports en commun publics.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. »
Article 4
L’article L. 583‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° La température de couleur ne dépasse pas la valeur maximale de 2 700 K en agglomération et hors agglomération pour les installations définies aux a et e de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses ;
« 2° Les installations définies au 1° du présent article sont éteintes au plus tard 30 minutes après la cessation d’activité et allumées au plus tôt 30 minutes avant le début de celle‑ci, à l’exception de cas spécifiés par arrêté afin de ne pas nuire aux objectifs mentionnés à la fin du premier alinéa du présent article ;
« 3° La densité surfacique du flux installé des installations définies au 1° du présent article respecte la valeur nominale maximale de 30 lumens par mètre carré ;
« 4° Les installations définies au 1° du présent article assurent une proportion de lumière émise au‑dessus de l’horizontale strictement inférieure à 1 % ;
« 5° À compter du 1er janvier 2026 les installations agricoles et les installations de mise en lumière d’éléments naturels sont soumises à la règlementation du présent chapitre. »
Article 5
Après le 1° de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Contribution à l’exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives aux nuisances lumineuses telles que mentionnées au chapitre III du titre VIII du livre V du présent code ; ».
Article 6
Après le I de l’article L. 583‑2 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les collectivités territoriales assurent le caractère public des données techniques portant sur les émissions de lumière des installations d’éclairage dont elles ont la charge par un QR code sur les mâts à une hauteur inférieure à 2 mètres, en particulier les flux lumineux, leur orientation et leur température de couleur. »
Article 7
L’ensemble des installations d’éclairage extérieur, qu’elles soient publiques ou privées, sont en conformité avec les réglementations en vigueur en matière d’éclairage extérieur, ainsi qu’avec les règlementations prévues par la présente loi à compter du 1er janvier 2027.
Article 8
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.