Article 1
L’article LO. 151 du code électoral est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu’un député accepte des fonctions gouvernementales, les I et II ne sont applicables à la personne élue en même temps que lui à effet de le remplacer qu’après l’expiration d’un délai de dix‑huit mois à compter du début du mandat de celle‑ci à l’Assemblée nationale.
« Lorsqu’elle se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux articles LO. 141 et LO. 141‑1, cette personne est remplacée dans le mandat ou la fonction de son choix, dans les conditions de droit commun, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de son mandat à l’Assemblée nationale.
« À défaut d’option au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de son mandat à l’Assemblée nationale, cette personne est remplacée dans le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne ou, en cas d’élections acquises le même jour, dans le mandat ou la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants.
« Cette même personne est tenue de faire cesser toute incompatibilité prévue aux articles LO. 141 et LO. 141‑1 en démissionnant du mandat ou de la fonction de son choix qu’elle détenait antérieurement avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III. À défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne par cette personne prend fin de plein droit. En cas d’élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants. »