Article 1er
Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un P ainsi rédigé :
« P. – Les transports ferroviaires ou guidés de voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports ferroviaires ou guidés de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».
Article 2
Les opérateurs de transport et les autorités organisatrices de la mobilité répercutent la baisse du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 1er sur le prix des titres de transport.
Article 3
Un comité de suivi, composé d’élus et de fonctionnaires, est mis en place afin d’évaluer les conséquences de la baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour les transports ferroviaires ou guidés de voyageurs sur l’évolution des tarifs des transports ferroviaires ou guidés de voyageurs, sur la fréquentation des trains et des transports urbains ainsi que ses conséquences environnementales, notamment en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Article 4
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi, sur la répercussion de la baisse de la taxe sur la valeur ajoutée sur les tarifs des transports ferroviaires et guidés de voyageurs et sur l’évolution de la fréquentation de ces transports ainsi que sur les conséquences de cette mesure sur la transition écologique.
Article 5
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.