Article 1er
L’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les tarifs des actes réalisés par les infirmiers et le montant de l’indemnité kilométrique sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation. »
Article 2
I. – Le III de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les capacités d’accueil des formations aux instituts de formation en soins infirmiers sont déterminées en fonction des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définies en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.
« Les capacités d’accueil des instituts de formation en soins infirmiers sont fixées de manière à répondre aux besoins prévisionnels de recrutement en personnel infirmier. Ces besoins sont évalués sur la base d’un indicateur pluriannuel des besoins nationaux et de chaque département défini à l’article L. 1431‑2 du même code ainsi que sur les estimations de départs à la retraite.
« Les ministres en charge de la santé et de l’enseignement supérieur arrêtent conjointement les objectifs numériques nationaux et départementaux de formation fondés sur cet indicateur. Les instituts de formation aux soins infirmiers rendent annuellement des comptes sur les moyens mis en œuvre pour parvenir à satisfaire les objectifs nationaux ainsi arrêtés. »
II. – Après le n du 2° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique, il est inséré un o ainsi rédigé :
« o) Elles établissent un indicateur pluriannuel des besoins nationaux et de chaque département en personnel infirmier. Il prend en compte les projections démographiques et l’offre de personnel infirmier par département pour en estimer les besoins en offre de soins sur les cinq années suivantes. Il prend également en compte la situation de la population susceptible d’accéder à l’enseignement supérieur et les taux de réussite et de poursuite des études au sein des instituts de formation en soins infirmiers. Cet indicateur est fixé de manière à répondre aux besoins du système de santé en personnel infirmier sur les cinq années suivantes. Il est élaboré tous les ans, au plus tard le 1ᵉʳ janvier de l’année concernée. »
Article 3
Après l’article L. 4311‑7‑1 du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 4311‑7‑2 et L. 4311‑7‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 4311‑7‑2. – La durée de la formation dispensée par les instituts de formation en soins infirmiers ne peut pas être inférieure à quatre ans. Les six derniers mois de cette formation comprennent un stage de consolidation des compétences. Les étudiants effectuant ce stage sont dénommés « infirmiers juniors.
« Art. L. 4311‑7‑3. – L’infirmier junior exerce les fonctions relevant du métier d’infirmier. Il poursuit sa formation sous un régime d’autonomie supervisée.
« Les actes réalisés sous ce régime sont effectués par l’infirmier junior seul.
« La rémunération des infirmiers juniors ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance en vigueur.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’exercice, de rémunération, de congés et de supervision des infirmiers juniors, sont précisées par décret. »
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Iᵉʳ du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Iᵉʳ du livre III du code des impositions sur les biens et services. »