CHAPITRE Ier — DES RÈGLES D’USAGE DES ARMES DANS LE CADRE DES REFUS D’OBTEMPERER ET DU RENFORCEMENT DE LA FORMATION DES POLICIERS ET DES GENDARMES
Article 1er
À la fin du 4° de l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui » sont remplacés par les mots : « vont manifestement et de manière imminente perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d’autrui ».
Article 2
Le chapitre V du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 435‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 435‑2. – Ne peuvent disposer d’armes, dans l’exercice de leur fonction, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, ainsi que les policiers municipaux autorisés au port d’armes :
« 1° Qui ne disposent pas d’un certificat d’aptitude à la pratique du tir à jour, selon les modalités définies par décret ;
« 2° Qui n’ont pas suivi une formation relative à l’apprentissage de la doctrine opérationnelle du jalonnement ;
« 3° Qui n’ont pas suivi une formation théorique relative à la société et ses mutations, la délinquance, la laïcité, l’histoire assurée par des enseignants issus de l’université, des magistrats et des avocats.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
CHAPITRE II — DE L’UTILISATION DES IMAGES CAPTÉES PAR LES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE COMME MOYEN DE PRÉVENTION ET DE TRANSPARENCE DES PRATIQUES POLICIÈRES
Article 3
L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « peuvent procéder » sont remplacés par le mot : « procèdent » ;
b) À la fin, les mots : « lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées » sont supprimés.
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Article 4
Le chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À l’article L. 243‑1, les mots : « peuvent procéder » sont remplacés par le mot : « procèdent ».
2° Le premier alinéa de l’article L. 243‑2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’enregistrement prévu à l’article L. 243‑1 ».
Article 5
Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Diffusion exceptionnelle des images
« Art. L. 244. – Les autorités responsables des images enregistrées dans le cadre des chapitres Ier, II et III du présent titre peuvent, après avis favorable du procureur de la République et aux fins de prévenir des troubles à l’ordre public, communiquer ces images auprès des entreprises ou société éditrice de presse ou audiovisuelles et des opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article 6‑I de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Ces images seront traitées de façon à garantir l’anonymat et protéger la vie privée des personnes enregistrées.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
CHAPITRE III — DES ENQUÊTES ET DE L’INSTRUCTION DES AFFAIRES RELATIVES À L’USAGE DES ARMES PAR LES FORCES DE L’ORDRE
Article 6
L’article L. 142‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut accéder aux dossiers des enquêtes menées en cas de procédure judiciaire pour violence commise par personne dépositaire de l’autorité publique ».
CHAPITRE 5 — GAGE FINANCIER
Article 7
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.