Article 1er
L’article L. 5233‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces informations sont envoyées à l’organisme désigné dans un délai d’un an après l’installation du défibrillateur automatisé externe, et contiennent notamment le nom du fabricant ainsi que les conditions de maintenance des consommables et leur durée de vie. » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « les », il est inséré le mot : « autres » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, les sanctions en cas de manquement ».
Article 2
L’article L. 157‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « et », sont insérés les mots : « en permanence » ;
2° Sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La maintenance constitue en un contrôle réalisé sur place de l’appareil. Elle est effectuée soit par le propriétaire, ou, si le propriétaire n’est pas l’exploitant, par l’exploitant lui‑même, soit par le fabricant, soit par un organisme compétent déclaré auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Les modalités de cette maintenance, et, le cas échéant, les sanctions en cas de manquement, sont définies par décret. »
« La liste des organismes compétents est fixée par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Elle est rendue publique et régulièrement mise à jour. »