Article 1er
L’article 312‑10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à douze ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »
Article 2
Le premier alinéa de l’article 226‑8‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Est assimilé » sont remplacés par les mots : « Sont assimilés » ;
b) Le mot : « puni » est remplacé par le mot : « punies » ;
c) Les mots : « le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers » sont remplacés par les mots : « la création, la production, la diffusion ou la mise à disposition » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délit prévu au précédent alinéa concerne une personne mineure, les peines encourues sont celles prévues à l’article 227‑23. »
Article 3
L’article 227‑23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de concevoir, de créer, de diffuser ou de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, tout montage, contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique tel que visé au premier alinéa de l’article 226‑8‑1 est puni de sept ans d’emprisonnement et de 350 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit de la représentation, de l’image ou de la parole d’un mineur. »
Article 4
Après l’article 226‑8‑1 du code pénal, il est inséré un article 226‑8‑2 ainsi rédigé :
« Art. 226‑8‑2. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’envoyer, par tout moyen de communication électronique, ou tout autre support permettant la transmission à distance d’informations, une image ou une vidéo représentant l’organe génital d’une personne sans que celle‑ci ait donné son consentement explicite et préalable.
« Lorsque le délit prévu au premier alinéa est commis à l’encontre d’une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »
Article 5
La section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 226‑25 ainsi rédigé :
« Art. 226‑25. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende le fait de collecter, détenir, traiter ou détourner des données à caractère personnel, afin de créer, générer ou mettre à disposition du public ou de tout tiers un modèle de traitement algorithmique, dans le but de permettre la création de contenu visuel ou sonore à caractère sexuel représentant un mineur, et de tout fichier à caractère pédopornographique. »