Article 1er
À la fin de l’article L. 5424‑24 du code du travail, les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 722‑1 et L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime, aux 4° à 6°, 11°, 12°, 23°, 30° et 35° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 382‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des travailleurs non‑salariés ».
Article 2
L’article L. 5424‑25 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une liquidation amiable, dès lors qu’elle vise à anticiper un état de cessation de paiement. »
Article 3
L’article L. 5424‑27 du code du travail est ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants, les personnes mentionnées à l’article L. 5424‑24 :
« 1° Justifient d’une activité non salariée pendant une période minimale ininterrompue de deux ans au titre d’une seule et même entreprise, dont le terme est la date du fait générateur d’ouverture du droit prévu à l’article L. 5424‑25.
« Les personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale sont réputées remplir cette condition lorsqu’elles justifient d’une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382‑1 et R. 382‑1 du code de la sécurité sociale pendant une période minimale de deux ans, dont le terme est la date du fait générateur d’ouverture du droit prévu à l’article L. 5424‑25 du présent code ;
« 2° Sont effectivement à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421‑3 ;
« 3° Justifient, au titre de l’activité non salariée mentionnée à l’article L. 5424‑25, d’un chiffre d’affaires annuel moyen défini par décret sur les deux dernières années et attestent d’un travail réel et régulier dans la durée ;
« 4° Justifient d’autres ressources prévues à l’article R. 5424‑72 inférieures au montant forfaitaire mensuel mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d’une personne seule. »
Article 4
La section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5424‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5424‑29‑1. – Toute personne déclarant une cessation d’activité dans le champ d’éligibilité à l’allocation des travailleurs indépendants reçoit une notice d’information par voie électronique ou postale.
« Les experts‑comptables, commissaires aux comptes, mandataires judiciaires, avocats et conseils aux entreprises informent les dirigeants en difficulté de l’existence et des conditions d’éligibilité de l’allocation des travailleurs indépendants.
« Les modalités d’application sont précisées par décret. »
Article 5
La section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5424‑29‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5424‑29‑2. – Les bénéficiaires de l’allocation des travailleurs indépendants peuvent, sur demande, voir la durée de versement de leur allocation prolongée pour la durée d’une formation agréée par France Travail, relevant d’une préparation opérationnelle à l’emploi.
« Ils peuvent également cumuler l’allocation des travailleurs indépendants avec des revenus d’activité professionnelle, salariée ou non, pendant une durée de six mois.
« Les modalités d’application sont définies par décret. »
Article 6
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.