Article 1er
Après le deuxième alinéa de l’article L. 100‑2 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils veillent à interdire le port de signes religieux ou politiques ostensibles lors de la participation aux compétitions et aux événements sportifs organisés par les fédérations sportives et les associations affiliées. »