Article 1er
L’article L. 751‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du I , sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Elle informe préalablement de ses travaux l’ensemble des commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du projet nouveau. Le cas échéant, elle auditionne ceux qui en font la demande auprès du secrétariat de la commission. » ;
2° Le 2° du II est ainsi modifié :
a) Le nombre : « quatre » est remplacé par le nombre : « six » ;
b) Sont ajoutés les mots suivants : « et deux en matière de protection de l’activité des petits commerçants de proximité et de préservation ou de revitalisation du tissu commercial ».
Article 2
L’article L. 752‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 1°, à la première phrase du 2°, à la seconde phrase du 3°, au 4° et au 5°, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;
2° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1°, est également soumise à autorisation d’exploitation la création d’un magasin de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés, lorsque ledit magasin est le point de vente d’un groupe déjà présent dans plus de vingt communes du territoire national, y compris un point de vente en location‑gérance aux conditions définies au chapitre IV du titre IV du livre premier du présent code, ou lorsqu’il s’agit d’un point de vente lié par un accord de libre franchise tel que défini à l’article L. 233‑1 du même code à un groupe déjà présent dans plus de vingt communes. »
3° À la première phrase du 3°, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;
4° Au 6°, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;
5° Après le deuxième alinéa du 7°, sont insérés un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° La création d’une enseigne d’alimentation et de restauration rapide qui est un point de vente d’une chaîne de restauration rapide présente dans plus de vingt communes sur l’ensemble du territoire ou un point de vente lié par un accord de libre franchise à une chaîne de restauration rapide présente dans plus de quinze communes sur l’ensemble du territoire, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant.
« 9° La création ou l’extension de surface des entrepôts de logistique d’une surface supérieure à 800 mètres carrés qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant.
« Par dérogation aux dispositions du 9°, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non‑opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Article 3
Le deuxième alinéa de l’article L. 752‑1‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 2 000 » ;
2° Le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 800 ».
Article 4
Le I de l’article L. 752‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre « 800 » ;
2° Le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 ».
Article 5
L’article L. 752‑3 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Au sens du présent code, constituent des entrepôts de logistique à destination du commerce électronique toute installation, aménagement ou équipement qui ne sont pas intégrés à un commerce de détails et qui sont conçus pour la livraison directe – ou indirecte – au consommateur ou à un point relais de marchandises commandées par voie électronique. »
Article 6
Le I de l’article L. 752‑4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;
b) Le mot : « peut » est supprimé ;
c) Les mots : « 300 et 1 000 » sont remplacés par les mots : « 200 et 800 » ;
d) Le mot : « proposer » est remplacé par les mots : « propose automatiquement » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Article 7
À l’article L. 752‑5 du code de commerce, après le mot : « automobile », sont insérés les mots : « ou un ou plusieurs entrepôts de logistique n’étant pas intégré à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique ».
Article 8
Le I de l’article L. 752‑6 du code de commerce est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« e) Lorsque la nature du projet correspond au 8° de l’article L. 752‑1, tel que modifié par l’article 2 de la loi n° du visant à préserver le petit commerce de proximité, le nombre d’établissements d’enseignement scolaire mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’éducation situés à proximité ;
« 4° En matière de protection des commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise :
« a) La menace à long terme que peut représenter pour l’activité des commerçants concernés, le projet de nouveau magasin, en matière d’attractivité des prix de vente ;
« b) Lorsque le projet de magasin de commerce de détail est à prédominance alimentaire et concerne un point de vente d’un groupe de la grande distribution ou un point de vente lié par un accord de libre franchise à un groupe de la grand distribution, le nombre de points de vente dudit groupe ou franchisé par lui situés dans les zones alentour ;
« c) La surface de l’entrepôt liée au projet de nouveau magasin, en fonction de la surface imperméabilisée qu’il représente et de la densité de la zone concernée. »
Article 9
L’article L. 752‑16 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entrepôts de logistique qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, l’autorisation est accordée par surface de stockage et par mètre carré d’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises. »
Article 10
Le I de l’article L. 752‑17 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet qui fait l’objet d’un recours devant la commission n’est susceptible d’aucune modification durant son examen par celle‑ci. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :
« La commission nationale d’aménagement commercial informe de sa saisine les commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du projet nouveau. Le cas échéant, elle auditionne ceux qui en font la demande. Elle auditionne également deux personnes qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs, deux en matière de développement durable et deux en matière d’aménagement du territoire et de revitalisation du tissu commercial du centre‑ville de la commune concernée. Les personnalités auditionnées sont issues de la commission départementale d’aménagement commerciale. » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
Article 11
Le II de l’article L. 752‑23 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « autorisé », sont insérés les mots : « ou s’agissant d’un entrepôt logistique l’exploitation d’une surface d’emprise au sol non autorisée » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les entrepôts de logistique d’une surface supérieure à 800 mètres carrés qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, la surface mentionnée au deuxième alinéa du présent II est égale à la somme des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 752‑16 tel que modifié par la loi n° du visant à préserver le petit commerce de proximité. »
Article 12
Après l’article L. 145‑33 du code de commerce, il est inséré un article L. 145‑33‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145‑33‑1. – I. – Afin de préserver l’animation de la vie urbaine et rurale, d’une part, et de favoriser la préservation ou la revitalisation du tissu commercial, d’autre part, mentionnées respectivement au c et au e du I de l’article L. 752‑6, le montant des loyers commerciaux est encadré par le représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions énoncées par le présent article.
« Le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence et un loyer de référence minoré, égal au loyer de référence diminué de 30 %, exprimés par un prix au mètre carré de surface exploitable pour l’activité commerciale, par catégorie de local à usage commercial et par secteur géographique
« Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par un observatoire local des loyers commerciaux selon les catégories de local à usage commercial et les secteurs géographiques.
« L’observatoire local des loyers commerciaux collecte les données nécessaires dans chaque agglomération. Un agrément est délivré pour certifier ses prescriptions.
« Un décret précise les modalités de création dudit observatoire, de sa composition ainsi que de son organisation.
« II. – Le loyer de base des locaux à usage commercial mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence fixé par le représentant de l’État. Par dérogation, ce loyer peut excéder le loyer de référence lorsque les caractéristiques particulières du local, notamment sa localisation, sa surface ou ses équipements, le justifient. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence en vigueur à la date de signature de ce contrat. La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution.
« III. – Le contrat de location précise le loyer de référence, correspondant à la catégorie de local à usage d’habitation. En cas d’absence dans le contrat de location de cette mention, le commerçant locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le commerçant locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.
« IV. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du III du présent article, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop‑perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu’il encourt et de la possibilité de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.
« Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une amende administrative d’un montant proportionnel au préjudice à l’encontre du locataire.
« Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer.
« V. – Le loyer de référence minoré s’applique dans les situations suivantes :
« 1° Installation de commerces essentiels, dont la liste est définie par arrêté du représentant de l’État dans le département, en tenant compte des besoins économiques et sociaux du territoire, conformément aux critères fixés par l’article L. 750‑1. Ces commerces ne peuvent appartenir à un réseau de distribution composé de plus de deux établissements sous une même enseigne ;
« 2° Installation de commerces indépendants dont la surface exploitable est inférieure à 800 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1,5 million d’euros, afin de favoriser l’implantation de petites structures commerciales locales ;
« 3° Locaux situés dans des zones de forte vacance commerciale, définies par arrêté préfectoral sur la base d’un taux de vacance supérieur à 15 % des locaux commerciaux dans le secteur concerné, afin de lutter contre la désertification commerciale et la spéculation foncière ;
« 4° Commerces en difficulté, dès lors qu’une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % sur une période de 12 mois consécutifs compromet leur viabilité économique. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux entreprises indépendantes et aux structures dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1,5 million d’euros. »
Article 13
L’article L. 145‑40‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe foncière mentionnée à l’article 1380 du code général des impôts est automatiquement acquittée par le bailleur. »
Article 14
Après le premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un moratoire de deux ans est décidé pour la délivrance des permis de construire ayant pour objet de permettre la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 800 mètres carrés qui n’est pas intégré à un magasin de commerce de détail et au départ duquel des biens stockés sont livrés directement ‑ ou indirectement à travers des entrepôts de transit ‑ au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique.
« Ce moratoire est d’application immédiate y compris aux dossiers en cours d’instruction. »
Article 15
Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique tels que définis à l’article L. 752‑3 du code du commerce, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à des personnes physiques ou morales non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors que ladite surface dépasse 400 mètres carrés.
« La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Sont cependant exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.
« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploitées par l’ensemble de ces entreprises. »
Article 16
Après le 2° de l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entrepôts, centres de tri et agences de livraison du e‑commerce, les taux mentionnés aux deux précédents alinéas sont majorés de respectivement 2 % et 4 %. »
Article 17
L’article L. 422‑25 du code des impositions sur les biens et services est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À partir du deuxième trimestre de l’année 2024, un tarif de l’aviation civile fixé à 10,38 €.
« Par dérogation, ce tarif est fixé à 1,38 € pour les départements et régions d’outre‑mer ainsi que pour les collectivités d’outre‑mer mentionnées respectivement aux articles 73 et 74 de la Constitution. »
Article 18
I. – Dans chaque département, une société coopérative d’intérêt collectif telle que définie à l’article 19 quinquies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, pour le commerce de proximité est créée afin d’assurer la préservation ou la revitalisation du tissu commercial mentionnées au e du I de l’article L. 752‑6 du code de commerce et afin de promouvoir le commerce de proximité.
Les modalités d’organisation et de composition de cette société coopérative d’intérêt collectif pour le commerce de proximité sont définies ultérieurement statutairement, conformément aux dispositions fixées au II du présent article.
Au titre de ses compétences mentionnées à l’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales, le conseil départemental a la charge de concourir à son instauration ainsi qu’à son développement.
II. – En lien avec les collectivités territoriales, la société coopérative d’intérêt collectif exerce des fonctions d’appui et d’accompagnement des commerces de proximité sur les missions suivantes :
a) La création, le développement et le maintien des commerces de proximité ;
b) La recherche de sources de financement ;
c) La protection face aux risques d’impact collectif qui peuvent menacer la poursuite de l’activité.
Article 19
Après le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est instituée sur les entrepôts d’une superficie de plus de 10 000 mètres carrés. »
Article 20
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.