Article 1er
Le chapitre 3 du titre Ier du livre II du code du patrimoine est complété par un article L. 213‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑9. – Par dérogation et à titre exceptionnel de réparation, les archives publiques liés aux affaires dites de Chalvet de 1974 et du Carbet de 1948 sont libres de communication. »
Article 2
La Nation reconnait en l’espèce la responsabilité de l’État dans ces tueries ouvrières et leur caractère colonial odieux et criminel.
Article 3
Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, une commission scientifique composée d’experts chargée de faire toute la lumière sur le déroulé des faits et gestes liés à la répression de Chalvet en 1974 et du Carbet en 1948 en Martinique est réunie.
Article 4
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.