Article 1er
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2331‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2331‑4‑1. – Il est institué un fonds national de solidarité pour l’assurabilité des collectivités territoriales. Ce fonds est destiné à soutenir les collectivités territoriales rencontrant des difficultés d’accès à une couverture assurantielle en raison de leur exposition accrue aux risques naturels ou sociaux.
« Les produits constituant les ressources du fonds national de solidarité pour l’assurabilité des collectivités territoriales sont déterminés dans le cadre de la loi de finances. »
Article 2
L’article L. 2321‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes sont tenues d’établir un inventaire exhaustif et actualisé de leurs biens exposés aux risques naturels ou sociaux. Cet inventaire doit être transmis aux assureurs afin d’optimiser la tarification. L’État met à disposition un outil numérique harmonisé pour faciliter cette démarche, en s’appuyant notamment sur les données cadastrales. »
Article 3
Après l’article L. 132‑5 du code des assurances, il est inséré un article L. 132‑5‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑5‑1 A. – Il est créé un observatoire national des risques assurantiels des collectivités territoriales. Cet observatoire a pour mission d’analyser les données relatives aux sinistres subis par les collectivités, de suivre l’évolution des risques climatiques et sociaux, et de promouvoir les bonnes pratiques en matière de prévention des risques. »
Article 4
L’article L. 2123‑1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les marchés publics d’assurance des collectivités territoriales, l’acheteur peut recourir à la procédure avec négociation prévue à l’article L. 2124‑3, afin de permettre une meilleure adéquation entre les besoins de la collectivité et les offres des assureurs. »
Article 5
Après l’article L. 113‑4 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑4‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑4‑1 A. – Les collectivités territoriales mettant en œuvre des politiques renforcées de prévention des risques bénéficient d’une réduction sur leurs primes d’assurance selon des modalités fixées par décret.
« Une plateforme nationale est mise en place pour favoriser la mutualisation entre collectivités ayant des profils de risque similaires. »
Article 6
L’article L. 125‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les collectivités territoriales, le champ des événements couverts par le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles est élargi afin de prendre en compte les situations spécifiques rencontrées par les communes exposées aux risques climatiques extrêmes, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 7
Après l’article L. 112‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 112‑2‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑2‑1 A. – I. – Il est institué un médiateur des assurances des collectivités publiques, nommé par décret pour un mandat de six ans non renouvelable.
« II. – Le Médiateur des assurances publiques est chargé de :
« 1° Recevoir et traiter les réclamations des collectivités territoriales relatives à leurs difficultés d’accès à l’assurance ;
« 2° Émettre des avis et recommandations à l’attention des assureurs et des collectivités territoriales ;
« 3° Exercer un pouvoir d’injonction à l’égard des assureurs dans les conditions prévues au III du présent
« III. – Lorsqu’une collectivité territoriale se voit refuser une couverture assurantielle par au moins trois assureurs différents, elle peut saisir le Médiateur des assurances des collectivités publiques. Après examen de la situation, le Médiateur peut désigner un assureur qui aura l’obligation de proposer une offre d’assurance à la collectivité concernée. Le Médiateur fixe le prix de référence au mètre carré en fonction de la valeur du bien à assurer et des risques encourus. Ce prix de référence s’impose à l’assureur désigné.
« IV. – Il est institué une taxe sur les contrats d’assurance. Les modalités d’application de cette taxe sont fixées par décret en Conseil d’État.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de saisine du médiateur et les critères de désignation des assureurs.
« Cet article vise à résoudre le problème du déséquilibre structurel de la tarification en instaurant un Médiateur des assurances des collectivités publiques avec un pouvoir d’injonction. Il s’inspire du modèle de la Banque de France pour l’ouverture de comptes bancaires, en l’adaptant au secteur de l’assurance pour les collectivités territoriales. »
Article 8
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’un dispositif d’accompagnement financier pour les collectivités territoriales ne parvenant pas à s’assurer, en complément des dispositifs existants tels que la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques.
Article 9
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.