Article unique
L’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – A. – L’utilisation de tout service de réseaux sociaux en ligne dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’il soit ou non établi sur le territoire français, est conditionnée à la fourniture, par tout utilisateur, d’un titre d’identité en cours de validité. Avant de permettre l’accès au service, le contrôleur d’accès vérifie que l’identité choisie pour utiliser le service de réseaux sociaux en ligne correspond à celle inscrite sur le titre d’identité fourni.
« B. – Tout manquement aux obligations mentionnées au A du présent VII est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.
« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent B est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 6 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes pour l’exercice précédant la sanction. »