Article 1er
Le chapitre IX du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Statut de vétérans des armées
« Art. L. 4139‑18. – Les militaires pouvant justifier d’au moins quinze années de service, au sens de l’article L. 4111‑2, et n’ayant pas commis de faute grave, au sens de l’article L. 4137‑5, bénéficient du statut de vétéran des armées.
« Une carte à puce mentionnant ce statut leur est remise.
« Art. L. 4139‑19. – Les vétérans des armées obtiennent la propriété de leur grade avec la mention « En retraite » ou « Honoraire ».
« Ils sont autorisés à porter l’uniforme pour tout événement concernant les armées.
« Art. L. 4139‑20. – Les vétérans des armées bénéficient de l’accès aux hôpitaux des armées, tels que défini à l’article L. 6147‑7 du code de la santé publique.
« Art. L. 4139‑21. – Les vétérans des armées peuvent demander à l’administration à être couverts par le régime de sécurité sociale des militaires tel que défini aux articles D. 713‑1 à D. 713‑25 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 4139‑22. – Les vétérans des armées bénéficient d’un accès libre aux musées des armées sur présentation de leur carte.
« Ils ont également accès aux cercles des armées, au sens de l’article R. 3412‑1 du présent code. »