Article 1er
Après le troisième alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les établissements et services mentionnés au premier alinéa le personnel de l’établissement chargé de l’encadrement des enfants est composé au moins à 60 % de l’effectif d’auxiliaires de puériculteurs diplômés, d’éducateurs de jeunes enfants diplômés d’État et de puériculteurs diplômés d’État.
« Tout établissements et services mentionnés au premier alinéa assure la présence auprès des enfants effectivement accueillis d’un effectif de professionnels définis à l’article R. 2334‑42 du présent code suffisant pour garantir un rapport d’un professionnel pour quatre enfants. »
Article 2
Le premier alinéa de l’article L. 2324‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une nouvelle évaluation est organisée dans les six mois en cas d’anomalies importantes constatées. »
Article 3
Après l’article L. 214‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑4‑1. – La prestation de service unique et la participation des familles au financement des établissements et services mentionnées à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique sont versés sur la base d’un financement forfaitaire à la demi‑journée. »
Article 4
I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non‑salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Article 5
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.