Article 1er
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 131‑73 est ainsi rédigé :
« Les frais perçus par le tiré à l’occasion du rejet d’un chèque sans provision ne peuvent conduire à dépasser le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 312‑1‑3. » ;
2° Le II de l’article L. 133‑26 est ainsi rédigé :
« II. – Les frais imputés à l’utilisateur de services de paiement à la suite d’un incident de paiement autre que le rejet d’un chèque ne peuvent conduire à dépasser le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 312‑1‑3. » ;
3° L’article L. 312‑1‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1‑3. – Les frais et commissions perçus par un établissement de crédit à raison d’incidents de paiement ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire ne peuvent excéder les plafonds de 2 euros par opération, 20 euros par mois et 200 euros par an.
« Ce plafond inclut les intérêts débités à raison d’un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours.
« Il s’applique aux opérations effectuées par les personnes physiques, associations à but non lucratif, microentreprises et petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
« Les établissements de crédit communiquent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques, d’associations à but non lucratif ou de microentreprises et de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 précitée s’étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la facturation de ces frais. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie un rapport synthétique annuel reprenant ces données de manière agrégée et anonymisée.
« Les établissements de crédit publient, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques, d’associations à but non lucratif ou de microentreprises et de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 précitée s’étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la facturation de ces frais.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article L. 312‑1‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette convention ne peut déroger aux plafonnements mentionnés à l’article L. 312‑1‑3 dès lors que les personnes physiques mentionnées au premier alinéa relèvent de la catégorie des microentreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 précitée. »