Article unique
L’article L. 223‑2 du code du sport est ainsi modifié :
« Les arbitres et les juges, ainsi que les éducateurs sportifs titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, sont considérés comme chargés d’une mission de service public au sens des articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13 et 433‑3 du code pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions sont réprimées par les peines aggravées prévues par ces articles. »