Article 1er
Toute personne reconnue pupille de la Nation du fait de la guerre de 1939‑1945 et dont l’acte de décès du parent décédé du fait de la guerre de 1939‑1945 porte la mention marginale « Mort pour la France » a le droit à la reconnaissance de la Nation.
Article 2
Toute personne visée à l’article 1er a droit à une mesure de réparation, si elle était mineure de vingt-et-un ans à la date du décès du parent mentionné au même article 1er.
Article 3
Sont exclues du bénéfice de ce régime les personnes qui ont déjà perçu ou perçoivent une indemnité ou une rente, versées par la France, la République fédérale d’Allemagne ou la République d’Autriche à raison des mêmes faits.
Article 4
Les indemnités perçues sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus entrant dans le calcul de l’assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l’État et des collectivités territoriales.
Article 5
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.