Article 1er
Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2224‑7‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑7‑8. – Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents, lorsqu’ils y sont expressément autorisés par leurs statuts, peuvent déléguer à un département la maîtrise d’ouvrage en matière de production, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine, dans les conditions prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique. Ce mandat est exercé à titre gratuit. »
Article 2
Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2224‑7‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑7‑9. – Un syndicat mixte, défini à l’article L. 5721‑8, regroupant exclusivement un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5212‑1, L. 5214‑1 et L. 5711‑1, formant un espace d’un seul tenant et sans enclave, compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et un ou plusieurs départements limitrophes, peut assurer tout ou partie de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine. »
Article 3
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’accélération de la mise en œuvre des projets de territoire pour la gestion de l’eau en ramenant l’objectif 100 projets de territoire pour la gestion de l’eau signés entre 2025 et 2027.
Article 4
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur une délégation d’une partie des crédits des agences de l’eau aux départements.