Article 1er
L’article L. 311‑1 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheures converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.
« Pour l’application de l’article L. 316‑9 du code de l’énergie, la date de début de production commerciale est réputée intervenir à compter de la date à laquelle la nouvelle installation de production est autorisée en application de l’article L. 311‑5 du code de l’énergie ou réputée autorisée en application de l’article L. 311‑6 du code de l’énergie. »