Article unique
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑10‑1. – Toute denrée alimentaire destinée à la vente au consommateur final, qu’elle soit préemballée ou non et quelles que soient les conditions de cette vente, doit, dès lors qu’elle contient un ingrédient constitué, en tout ou en partie, d’éléments provenant du corps d’un insecte, indiquer de manière très apparente la présence de cet ingrédient par la mention “contient des éléments d’insectes” et la manifester de surcroît par un pictogramme qui doit être exempt de toute équivoque.
« Cette mention et ce pictogramme figurent à proximité immédiate de la dénomination de vente et sur le même support. ».
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »