Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu le règlement (CE) No 1107/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil,
Vu la directive du Conseil n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles,
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau,
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration,
Vu la directive 2009/90/CE du 31 juillet 2029 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux,
Vu la directive 2014/80/UE de la Commission du 20 juin 2014 modifiant l’annexe II de la directive 2006/118/CE du Parlement Européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration,
Vu la directive (UE) 2020/2184 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ;
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement Européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration,
Vu la loi n° 2006‑1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt,
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 212‑1 et ses articles R. 212‑1 à R. 212‑24,
Vu l’arrêté du 17 mars 2006 modifié relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux,
Vu l’arrêté du 17 décembre 2008 modifié établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines,
Vu l’arrêté du 12 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d’eau et dresser l’état des lieux prévu à l’article R. 212‑3 du code de l’environnement,
Vu l’arrêté du 9 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines,
Vu l’arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321‑2, R. 1321‑3, R. 1321‑7 et R. 1321‑38 du code de la santé publique,
Vu la stratégie nationale Ecophyto 2030 de réduction de l’utilisation et des risques des produits phytopharmaceutiques, pour la réduction des effets sur la santé humaine et sur l’environnement et pour l’adaptation des techniques de protection des cultures,Vu l’arrêté du 9 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines,
Vu le rapport d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale et notamment sur les conditions de l’exercice des missions des autorités publiques en charge de la sécurité sanitaire,
Considérant l’état chimique dégradé des masses d’eau souterraine sur l’ensemble du territoire national et européen ;
Considérant que le cadre réglementaire européen organise une surveillance approfondie de la qualité chimique des masses d’eau ;
Considérant que la France a mis en place un réseau de stations de mesure de la qualité de l’eau superficielle et souterraine, géré par les agences de l’eau, les autorités locales, le Bureau de recherches géologiques et minières et d’autres organismes de surveillance environnementale ;
Considérant que la qualité des eaux souterraines est un élément critique à surveiller pour l’ensemble des usages de l’eau qui en découlent : alimentation en eau potable (67 % des usages), usage agricole, milieux aquatiques ;
Considérant que le règlement européen (CE) no 1107/2009 régissant l’autorisation de la vente, de l’utilisation et du contrôle des produits phytopharmaceutiques dans l’Union Européenne approuve environ 350 substances actives ;
Considérant que le règlement européen (CE) no 1107/2009 régissant l’autorisation de la vente, de l’utilisation et du contrôle des produits phytopharmaceutiques dans l’Union Européenne ne prend pas en compte dans la méthode établie les effets des mélanges de pesticides et/ou métabolites qui se cantonne à une analyse substance par substance ;
Considérant que la directive 2008/105/CE sur les normes de qualité environnementale définit des normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires présentant un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique à l’échelle de l’Union Européenne sans intégrer les métabolites de pesticides ;
Considérant que le contrôle des non conformités repose sur un cadre européen non harmonisé dont le manque de précision peut aboutir à des lacunes en droit national et à une duplication inutile des efforts des autorités sanitaires nationales ;
Considérant que la procédure d’autorisation relevant du règlement européen (CE) n° 1107/2009 régissant l’autorisation de la vente, de l’utilisation et du contrôle des produits phytopharmaceutiques dans l’Union Européenne est accordée sur la base d’études principalement fournies et financées par les industriels et que la durée des études ;
Considérant que la durée des études demandées dans le cadre du règlement européen (CE) no 1107/2009 régissant l’autorisation de la vente, de l’utilisation et du contrôle des produits phytopharmaceutiques dans l’Union Européenne n’excède pas 90 jours pour les métabolites, ne permettant pas d’appréhender leurs effets à long terme dans le cadre des procédures d’évaluation ex‑ante ;
Considérant que les études de toxicité appliquées aux métabolites et les effets d’immunotoxicité neurologique, et de perturbation endocrinienne sur la base du règlement européen (CE) no 1107/2009 régissant l’autorisation de la vente, de l’utilisation et du contrôle des produits phytopharmaceutiques dans l’Union Européenne ne sont pas suffisamment pris en compte ;
Considérant que la procédure découlant du règlement européen (CE) no 1107/2009 régissant l’autorisation de la vente, de l’utilisation et du contrôle des produits phytopharmaceutiques dans l’Union Européenne ;
Considérant que les industriels titulaires d’autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques n’ont pas d’obligation de fournir des éléments scientifiques relatifs à des métabolites de substances actives dont l’approbation a expiré ;
Considérant que la directive eau potable ne comprend pas de méthode d’évaluation de la pertinence d’un métabolite ;
Considérant que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, contrairement à d’autres États membres, a développé sa propre démarche d’évaluation de la pertinence d’un métabolite dans les eaux destinées à la consommation humaine ;
Considérant le mandat de négociation arrêté par le Conseil de l’Union Européenne le 19 juin 2024 modifiera la directive‑cadre sur l’eau, la directive sur les eaux souterraines et la directive établissant des normes de qualité environnementale ;
Invite le Gouvernement à défendre auprès de la Commission Européenne une révision du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques afin de :
– Renforcer l’identification des métabolites non identifiés ;
– Intégrer la problématique des effets des mélanges de pesticides aussi dénommé effets « cocktail » dans la méthode de définition de la pertinence des métabolites ;
– Renforcer l’ensemble des procédures d’autorisation en matière de métabolites en confiant à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’instruction des dossiers et la possibilité de mener des études complémentaires à celles réalisées et fournies par les industriels ;
Invite le Gouvernement, dans le cadre du mandat de négociation sur la modification de la directive sur l’eau, de la directive sur les eaux souterraines et de la directive établissant des normes de qualité environnementale, Conseil de l’Union Européenne, 2024, arrêté par le Conseil de l’Union européenne, qui modifiera la directive‑cadre sur l’eau, la directive sur les eaux souterraines et la directive établissant des normes de qualité environnementale à défendre auprès de la Commission européenne :
– La mise à jour annuelle d’une liste de vigilance pour les eaux de surface à l’instar des eaux souterraines ;
– Une méthodologie unique d’évaluation de la pertinence d’un métabolite en retenant les prescriptions les plus protectrices existantes dans le guide Sanco et la méthode d’évaluation de la pertinence de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (avis du 30 janvier 2019) ;
– La mise en place de valeurs toxicologiques de référence concernant les métabolites dans les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux souterraines et les eaux de surface, au niveau de l’Union européenne, sous la supervision de l’Autorité européenne de sécurité des aliments..