Proposition de loi n° 213 · XVIIe législature

Proposition de loi visant à étendre à toutes les communes la compensation financière prévue pour les communes de plus de 3 500 habitants pour l’exercice de l’ensemble des compétences du service public de la petite enfance

Loi promulguée 4 juin 2026

Dernier vote sur l’ensemble du texte : adopté le 28 mai 2026.

Dernière étape
4 juin 2026
Articles du texte
1
Scrutins publics
2
Amendements déposés
17
01

La procédure

Où en est la procédure ?

1
Dépôt de rapport
2
Discussion en séance publique
3
Discussion en séance publique
4
Décisionadoptée sans modification
5
Promulgation d'une loi
Voir les 13 étapes de la procédure
  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Renvoi en commission au fond
  3. Dépôt de rapport
  4. Discussion en séance publique
  5. Décisionadoptée
  6. Dépôt d'une initiative en navette
  7. Renvoi en commission au fond
  8. Nomination de rapporteur
  9. Dépôt de rapport
  10. Discussion en séance publique
  11. Discussion en séance publique
  12. Décisionadoptée sans modification
  13. Promulgation d'une loi

À l’origine du sujet

  • Mme Anne-Catherine Loisier
  • SENAT

Rapporteurs

02

Texte et articles

Article de la version de référence

Version de référence · Proposition de loi n° 2637

visant à étendre à toutes les communes la compensation financière prévue pour les communes de plus de 3 500 habitants pour l'exercice de l'ensemble des compétences du service public de la petite enfance

Publié le 28 mai 2026

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Versions du texte

  • Texte adopté n° 29111 juin 20261 article consultable · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Proposition de loi n° 263728 mai 20261 article consultable
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Texte adopté n° 889 avril 20261 article consultable · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Proposition de loi n° 2139 avril 20261 article consultable
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.
  • Texte de la commission n° 5011 avril 20261 article consultable
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport

Documents d’accompagnement

  • Rapport n° 280628 mai 20269 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
  • Rapport n° 5001 avril 202612 parties consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

2 scrutins publics sur ce dossier.

Texte adopté

Vote sur l’ensemble — première lecture · scrutin n° 7004 du 28 mai 2026

Pour121
Contre0
Abstention0

121 votants · majorité requise : 61 voix

Voir le vote des groupes politiques

RN35 pour · 0 contre · 0 abstentions

LFI-NFP22 pour · 0 contre · 0 abstentions

LIOT17 pour · 0 contre · 0 abstentions

EPR14 pour · 0 contre · 0 abstentions

SOC8 pour · 0 contre · 0 abstentions

HOR6 pour · 0 contre · 0 abstentions

ECOS5 pour · 0 contre · 0 abstentions

GDR4 pour · 0 contre · 0 abstentions

UDDPLR4 pour · 0 contre · 0 abstentions

DEM2 pour · 0 contre · 0 abstentions

DR2 pour · 0 contre · 0 abstentions

NI2 pour · 0 contre · 0 abstentions

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Votes sur les articles

04

Les amendements

17 amendements déposés

17 amendements affichés

Retiré Amendement n° AS17 de Mme Loir — article uniqueMme Loir et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les compétences mentionnées auxdits 1° à 4° font l’objet d’un transfert partiel, les modalités d’appréciation de leur exercice effectif par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte sont précisées par décret. »

Exposé sommaire de Mme Loir et ses cosignataires

Cet amendement d’appel vise à clarifier les conditions d’application de la compensation financière lorsque les compétences d’autorité organisatrice du service public de la petite enfance font l’objet d’un transfert partiel.

La proposition de loi poursuit un objectif nécessaire : corriger une inégalité de traitement entre les communes de plus de 3 500 habitants, déjà bénéficiaires d’une compensation financière, et les communes de moins de 3 500 habitants qui exercent pourtant des missions essentielles en matière d’accueil du jeune enfant. Elle permet également de reconnaître le rôle des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes, qui exercent très souvent ces compétences dans les territoires ruraux.

Le rapport du Sénat rappelle en effet que les communes de moins de 3 500 habitants n’ont, à titre obligatoire, que les compétences relatives au recensement des besoins et à l’information et l’accompagnement des familles, tandis que la planification de l’offre d’accueil et le soutien à la qualité des modes d’accueil peuvent être exercés de manière facultative. Il souligne également que près de 64 % des communes de moins de 3 500 habitants ont transféré une ou plusieurs compétences du service public de la petite enfance à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte .

Or cette réalité de terrain peut recouvrir des situations différentes : certaines communes ont transféré l’ensemble des compétences, d’autres seulement une partie, tandis que certaines peuvent conserver en propre une partie de l’exercice opérationnel. Le texte adopté par le Sénat prévoit que la compensation est liée à l’exercice de l’ensemble des compétences d’autorité organisatrice, soit par la commune lorsqu’elle ne les a pas transférées, soit par l’EPCI ou le syndicat mixte lorsqu’il les exerce effectivement .

Il ne s’agit donc pas de permettre le versement d’une compensation à une commune qui n’exercerait que deux compétences sur quatre. La compensation doit rester liée à l’exercice effectif de l’ensemble des compétences prévues par la loi.

En revanche, il paraît nécessaire que le Gouvernement précise comment seront appréciées les situations de transfert partiel, afin d’éviter qu’une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant effectivement une partie des compétences ne se retrouve dans une situation d’incertitude administrative.

Cette clarification est d’autant plus nécessaire que le Sénat a lui-même relevé que 385 intercommunalités de plus de 3 500 habitants, composées uniquement de communes de moins de 3 500 habitants, ne pouvaient percevoir aucune compensation dans le droit actuel, alors même que les compétences étaient assumées de manière effective

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Retiré Amendement n° AS16 de Mme Loir — article uniqueMme Loir et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« I quater. – Au plus tard le 30 juin 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la compensation financière versée aux autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant. Ce rapport apprécie notamment son adéquation aux charges effectivement supportées ainsi que la pertinence des critères de répartition retenus. »

Exposé sommaire de Mme Loir et ses cosignataires

Cet amendement vise à prévoir une évaluation de la mise en œuvre de la compensation financière versée aux autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant.

La proposition de loi corrige une inégalité de traitement entre les communes de plus de 3 500 habitants, déjà bénéficiaires d’une compensation financière, et les communes de moins de 3 500 habitants qui exercent pourtant l’ensemble des compétences du service public de la petite enfance.

Le rapport du Sénat souligne également le rôle essentiel des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes. Il rappelle que près de 64 % des communes de moins de 3 500 habitants ont transféré une ou plusieurs compétences du service public de la petite enfance à un EPCI ou à un syndicat mixte, et que 385 intercommunalités étaient privées de toute compensation lorsqu’elles étaient composées exclusivement de communes de moins de 3 500 habitants .

Dans la mesure où le texte prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2027, il apparaît nécessaire que le Parlement puisse disposer, après une première période d’application, d’un bilan clair sur l’effectivité du dispositif, son coût réel, son adéquation aux charges supportées par les autorités organisatrices et la pertinence des critères de répartition retenus.

Cette évaluation devra permettre d’apprécier si les modalités de financement répondent effectivement aux besoins des territoires, en particulier dans les territoires ruraux où l’éloignement géographique, la dispersion de l’habitat, la faiblesse du nombre de naissances et la pénurie de professionnels peuvent rendre l’organisation du service public de la petite enfance plus complexe.

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Irrecevable Amendement n° AS15 de M. Fernandes — après l'article unique, insérer l'article suivant:M. Fernandes et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° AS14 de M. Portes — après l'article unique, insérer l'article suivant:M. Portes et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

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Décision de l’Assemblée nationale

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Décision de l’Assemblée nationale

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Décision de l’Assemblée nationale

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Décision de l’Assemblée nationale

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Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° AS3 de M. Fernandes — après l'article unique, insérer l'article suivant:M. Fernandes et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Amendement n° AS2 de M. Portes — après l'article unique, insérer l'article suivant:M. Portes et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Amendement n° AS1 de Mme Ozenne — après l'article unique, insérer l'article suivant:Mme Ozenne et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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05

Les votes nominatifs

Comment les députés ont voté

Le scrutin d’ensemble comporte 121 votants. La fiche du scrutin permet de retrouver chaque député et sa position.

Pour
121
Contre
0
Abstentions
0
Non-votants
1
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Sources

D’où viennent ces informations ?

La procédure, les documents, les amendements et les votes présentés sur cette page proviennent des publications de l’Assemblée nationale.

Sources des donnéesTexte promulgué sur Légifrance → Voir le dossier sur le site de l’Assemblée nationale →
Loi promulguéeLe 4 juin 2026 · 2026-442 · NOR ATDX2609893L