Amendement n° CS1448 au texte n° 481 – de simplification de la vie économique
AdoptéDéposé par Christophe Naegelen, rapporteur sur l’article 14 du texte n° 481.
- Déposé le
- 23 mars 2025
- Décidé le
- 25 mars 2025
Ce que propose l’amendement
I. – À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« peut »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« la mettre en demeure de prendre de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à mettre en conformité ses pratiques aux obligations prévues au I du présent article, dans les conditions prévues à l’article L. 612‑31 du code monétaire et financier. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :
« Si, à l’issue du délai fixé, l’entreprise d’assurance ou de réassurance n’a pas mis en conformité ses pratiques, l’Autorité peut prononcer une injonction assortie d’une astreinte dans les conditions prévues à l’article L. 612‑25 du code monétaire et financier, et dont le montant journalier ne peut dépasser 15 000 euros. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 et 22.
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement confie au collège de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, plutôt qu’à sa commission des sanctions, le pouvoir de prononcer une injonction assortie d’une astreinte journalière en cas de méconnaissance par un assureur de ses obligations.
En effet, le fait de confier un pouvoir d’injonction sous astreinte à la commission des sanctions de l’ACPR en matière de respect des délais d’indemnisation instaure une situation inédite et complexifie l’existant.
Ce pouvoir n’a pas vocation à sanctionner l’entreprise d’assurance, mais relève plutôt du pouvoir de supervision de l’Autorité. Il devrait être donc confié au collège de l’ACPR dans le cadre de ses mesures de police.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001448.