Ce que propose l’amendement

Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑12. – La consommation d’une boisson alcoolique de troisième groupe n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1 lorsqu’elle est réalisée au cours d’une dégustation, y compris à titre onéreux, au sein d’un établissement classé parmi les monuments historiques en France tel que défini à l’article L. 621‑1 du code du patrimoine, et qu’elle concerne exclusivement les vins issus de la zone de production locale. »

Pourquoi cet amendement ?

Afin de simplifier la législation et de contribuer au développement de l’oenotourisme, il est proposé que des dégustations, gratuites ou payantes, puissent être organisées à l’initiative des monuments nationaux souhaitant promouvoir les vins issus des appellations ou indications géographiques locales. Actuellement, pour organiser de telles dégustations, ces établissements doivent se munir d’une licence de vente. Il est proposé de simplifier l’organisation de dégustations au sein de ces établissements dans la mesure où celles-ci remplissent un rôle de promotion du patrimoine local et contribuent à faire rayonner les territoires, leurs productions agricoles et leur attractivité.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Sandra Marsaud · EPR

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000666.