Ce que propose l’amendement

Après le premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de désaccord avec l’avis rendu, le maire de la commune peut saisir la commission départementale de coopération intercommunale mentionnée à l’article L. 5211‑43 du code général des collectivités territoriales. Celle-ci se prononce sur l’avis dans un délai de deux mois. La décision de la commission se substitue alors à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. »

Pourquoi cet amendement ?

Le présent amendement vise à instaurer une procédure de conciliation en cas de désaccord entre le maire et l’architecte des Bâtiments de France. En permettant au maire de saisir la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), il introduit un mécanisme d’arbitrage local, pluraliste et équilibré, associant l'ensemble des acteurs locaux.

L’avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), bien qu’essentiel à la préservation du patrimoine, peut parfois susciter des désaccords locaux, notamment lorsqu'il est perçu comme freinant des projets d’aménagement ou de revitalisation des centres-bourgs.

Cette disposition renforce ainsi la capacité décisionnelle des élus locaux tout en garantissant une concertation approfondie, sans pour autant affaiblir la protection du patrimoine, puisque la décision finale émane d'une instance collégiale représentative.

Il s’agit d’un pas supplémentaire en faveur de la décentralisation et du respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Henri Alfandari · HOR

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000521.