Amendement n° CS215 au texte n° 481 – de simplification de la vie économique
RejetéDéposé par Danielle Brulebois · Après l’après l'article 18, insérer l'article suivant: du texte n° 481.
- Déposé le
- 19 mars 2025
- Décidé le
- 26 mars 2025
Ce que propose l’amendement
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement vise à sécuriser les acteurs économiques du secteur en leur communiquant un délai maximum pour l’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale.
En effet :
- ce délai est en pratique extrêmement long dans certains secteurs (pour les autorisations de carrière, on constate une durée moyenne d’instruction de 3 à 5 ans), souvent faute de moyens des services instructeurs
- en pratique également, et nonobstant les dispositions de l’article L.181-10-1 les services de l’Etat signifient rarement au pétitionnaire la complétude du dossier, ce qui entretient l’incertitude de ce dernier.
Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures de consultation du public tout assurant davantage de sécurité juridique aux pétitionnaires, dont on oublie qu’ils sont souvent des PME et TPE et n’ont pas forcément les moyens de faire face à une aussi longue incertitude.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000215.