Ce que propose l’amendement

I. – Substituer à la deuxième phrase de l'alinéa 3 les deux phrases suivantes :

« La confiscation de ces biens est confirmée, sur requête du procureur de la République, par le président du tribunal judiciaire ou tout magistrat désigné par lui. Il statue par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, de la personne concernée et, le cas échéant, de son avocat. »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« L’ordonnance est signifiée à la personne concernée. Elle a les effets d’un jugement de condamnation et est susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles 498, 500, 502 et 505 du présent code. »

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement prévoit que c'est un magistrat du siège qui statue sur la confiscation, plutôt que le procureur de la République, qui a diligenté l'enquête.

Il précise également que la personne concernée peut faire des observations écrites et que la décision de confisquer suite à une enquête post-sentencielle est susceptible de recours.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Jean-Luc Warsmann · LIOT

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000045. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale