Amendement n° 42 au texte n° 2613 – Prévenir l’utilisation de contrats d’énergie pour légitimer des occupations illicites
A discuterDéposé par Éric Ciotti · Après l’après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant: du texte n° 2613.
- Déposé le
- 4 avril 2026
- État
- A discuter
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 224‑8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑8-2. – Lorsqu’un fournisseur a conclu un contrat en méconnaissance de l’article L. 224‑8-1, celui-ci est tenu de réparer les préjudices subis par le propriétaire ou l’occupant légitime du local. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement du groupe UDR vise à garantir l’effectivité de l’obligation posée à l’article premier de la présente proposition de loi en prévoyant la responsabilité du fournisseur d’énergie en cas de conclusion d’un contrat en méconnaissance de cette exigence.
Dans le dispositif proposé, les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel sont tenus de vérifier que le demandeur justifie d’un titre d’occupation légitime du logement avant la conclusion du contrat.
Toutefois, en l’absence de mécanisme de sanction spécifique, cette obligation pourrait demeurer insuffisamment contraignante.
Or, la conclusion d’un contrat de fourniture d’énergie au bénéfice d’un occupant sans droit ni titre est susceptible de produire des effets matériels significatifs. Elle peut notamment contribuer à retarder les démarches engagées par le propriétaire ou l’occupant légitime pour obtenir la restitution du logement.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2613P0D1N000042. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale