Ce que propose l’amendement

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« prévues aux livres II ou III, à l’article 431‑1 ainsi qu’au chapitre III du titre III du livre IV du code pénal ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse »

les mots :

« visées aux articles 221‑1 à 221‑5-4, 222‑1 à 222‑18‑3, 222‑33‑2 à 222‑33‑2-3, 431‑1, 433‑3 à 433‑3-1 du code pénal, ».

Pourquoi cet amendement ?

Nous partageons pleinement l’objectif de cet article 5, qui est que l’institution puisse se substituer à l’agent pour déposer une plainte.

En l’état, le texte renvoie, sans distinguer les infractions, à des livres entiers du code pénal, ainsi qu’à la loi sur la liberté de la presse.

Il convient ainsi de préciser le dispositif créé par l’article 5, en renvoyant explicitement aux infractions concernées : les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, le harcèlement moral, l’entrave à la liberté d’expression, les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique

En outre, la référence à la loi sur la liberté de la presse pose de véritables obstacles pratiques (qualification de diffamation difficile, délais de prescription très courts, etc.), de sorte qu’il n’apparaît pas souhaitable d’intégrer les infractions prévues par cette loi dans le périmètre du dispositif.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Delphine Lingemann · DEM

Voir les 4 cosignataires

Mme Lingemann, M. Balanant, M. Croizier, M. Gumbs et Mme Bannier

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1988P0D1N000030. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale