Amendement n° 1678 au texte n° 1980 – Proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie pour permettre la mise en oeuvre de l'accord du 12 juillet 2025
En traitementDéposé par Emmanuel Tjibaou sur l’article 3 du texte n° 1980.
- Déposé le
- 21 octobre 2025
- État
- En traitement
Information sur cet amendement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Ce que propose l’amendement
I. – Remplacer les mots : "lendemain de" par les mots : "dixième jour suivant".
II. – Compléter cet article par les mots :", conformément à l’article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie".
Pourquoi cet amendement ?
L’article 3 de la proposition de loi organique déroge au droit commun d’entrée en vigueur des lois organiques en Nouvelle-Calédonie — fixé par l’article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 — en imposant une application dès le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française.
Cet amendement rétablit la vacatio legis de droit commun applicable aux lois organiques en Nouvelle-Calédonie.
L’article 3, dans sa rédaction initiale, prévoyait une entrée en vigueur immédiate dès le lendemain de la publication, dérogeant ainsi à l’article 6-1 de la loi organique du 19 mars 1999, qui fixe le délai normal de dix jours entre la publication et l’entrée en vigueur d’un texte. Ce délai, appelé vacatio legis, a pour finalité de garantir la sécurité juridique et le temps d’adaptation nécessaire aux institutions locales, aux services administratifs et aux citoyens. Il permet de prévenir toute confusion sur les effets de la loi et de sécuriser les opérations électorales à venir (révision des listes, égalité des candidats, financement, propagande, etc.).
Dans un contexte où le fondement politique de la proposition de loi demeure contesté — notamment en raison du litige concernant la publication au Journal officiel du prétendu « accord de Bougival » —, il est d’autant plus nécessaire de ne pas précipiter l’entrée en vigueur de la présente loi organique.
Le rétablissement de la vacatio legis constitue donc une mesure de prudence juridique et institutionnelle, conforme :
- au principe de sécurité juridique,
- à la neutralité du législateur vis-à-vis d’un contentieux en cours,
- et à l’article 6-1 de la loi organique du 19 mars 1999 qui encadre expressément les modalités d’entrée en vigueur des textes applicables en Nouvelle-Calédonie.
Dès lors, la publication d’une loi organique ne saurait avoir pour effet de valider ni de permettre l’application d’un acte administratif contesté juridiquement, en l’occurrence la publication irrégulière de l’“accord de Bougival” au Journal officiel.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
- Dossier : Proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie pour permettre la mise en oeuvre de l'accord du 12 juillet 2025
- Texte examiné : visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion sur l’accord du 12 juillet 2025 et sa mise en œuvre
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1980P0D1N001678. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale